22 ÉSPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Le Tir. V. susceptible de plus de débats que celle du mariage, il paroissoit convenable dé ne pas les réunir dans un même projet, afin de ne pas compromettre les disposi- sitions relatives à Fune par les difficultés que pourroient rencontrer les dispositions relatives à l'autre » (1);
La seconde, « qu’en général on doit diviser les ma- tières qui en sont susceptibles, Or, il n’y a pas de connexité nécessaire entre les dispositions sur le ma- riage et les dispositions sur lé divorce » (2).
IL n'y avoit qu'une difficulté qu’on opposa. |
En effet, on fit observer au Conseil d'état « que si la division étoit adoptée, on ne pourroit se dispenser de retrancher du projet l'article qui porte que le ma- riage se dissout par le divorce, et qu’alors la loi seroit incomplète , en ce qu’elle n’énonceroïit plus toutes les causes de Îa dissolution » (3).
Maïs cette considération n’arrêta pas.
On répondit « qu'on pouvoit laisser subsister Ia dis- position. Elle n’énonce, dit-on, qu’un principe, qui, sans doute , sera adopté ; car la divergence d’opinions ne porte que sur le mode de divorce » (4). D'ailleurs, « cette disposition n’engageroit que la question géné- rale du principe du divorce, considéré abstractivement
(1) M. Troncher, Procès-verbal du 24 frimaire an 10. — (2) Le Œ@nsul Cambacérés, ibid, — (3) M, Lacuée, ibid, — (4) Le Consul Cambacérés, ibid,
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