Src. II. W.e Pakr. Mort civile, vulie de Gondamnations. 457 OR repondit « qu'il ne faut pas accorder prime sur prime à ja contumace, et qu'il ny a pas ici entre les deux effets qu'on rapporie, considèrès relativement a leur cause, une connexion telle, que le légisiateur ne puisse conserver Fun en effacant P'autre; que, si j'ordre social veut bien, en adoptant ſa prescription de la peine, ne pas tenir le glaive perpetuelſement suspendu sur la téte du condamné, cette disposition libérale dégenéreroit heaucoup en restituant au con- tumax tous les droits de la vie civile, dans les cas ou il a encouru la mort civile; quil seroit vraiment bizarre que, par je seul fait de sa contumace, un homme condamné judiciairement à la deportation, Par exemple, püt rendre purement temporaire une privation de droits civils qui lui ẽtoit inffigee à per- pẽtuitè v (1)⸗ On ajouta que a la faveur d'échapper de plein droit à ja mort civile n'est pas due au condamné qui se cache pendant vingt ans. La prescription jui merite sa gräce; mais elle ne le justifie pas par la force d'un droit acquis. Hinterèt de la societè ne permet pas d'adopter une doctrine qui nimposeroit aux grands coupables d'autre peine que Fembarras de se tenir
cachès „ [2).
(1) M. Berlier, Procèsverbal du 26 thermidor an 9, rome Ter, pages 720 et 127.— () M. Wonclet, ibid., page 727.
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