452 FSPRIT DU CODE CIVII. Lw. I.er Trr. I.e CRap. I. dispositions de Farticle 32 qui avoient éte proposces par ſa Commission (1) et par la Section (a).
1. cc La mort civile n'tant qu'un accessoire de ja Peine, elle ne peut pas plus subsister après que la peine est anéantie par la prescription, que des intẽréts ne peuvent étre dus, après que la dette principale est prescrite v (3);
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2. Pintérét public veut qu'on diminue ſe nombre des vagabonds : or, ce sercit augmenter, que de livrer à un vagabondage perpétuel les con- damnes qui ont prescrit leur peine. La misère est la cause la plus genérale des crimes „ (4);
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tiques, pourquoi, entre deux jurisprudences contrai-
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cQuand les deux opinions seroient problema-
2 2 3 res, préferer la plus rigoureuse! I ne faut pas apporter dans les lois cette inflexihilitè de caractẽre, cette duretèẽ qui contraste si fort avec la douceur des mœurs na- tionales. Il faut sans doute que les coupables scient punis; mais vingt annees paspées dans ſes privations, dans les transes, dans Pagonie de la crainte, ne suffisent-elles pas pour Texpiation des plus grands
crimes v (5)!
(1) Projet de Code civil, liure L.er, titre Ler, article 27, pages er „. — (2) 4. Ldactim (anticle 29), Procès verbal du 26 thermidor an 9, tome J.er, page 1%. — (3) M. Malerille, ibid., page T20.— (4) Ibid. — () lbid.


