Sxcr. II. IV.e PaRT. Mort civile, sulte de Condamnations. 45 1
La première ẽtoit de savoir si la comparution du contumax, ap̃rès la prescription de la peine, aneantit de plein droit ja mort civile, comme la comparution qui a lieu avant ce terme;
La seconde, qui ne pouvoit ẽtre agitèe que dans ſe cas od la premiere seroit résolue negativement, si, du moins, le contumax pouvoit encore se présenter aux Tribunaux, et demander à étre jugé, afin de
Saffranchir de la mort civile.
Sur la premieère question, ⁊ Tancienne jurisprudence ne donnoit pas de lumières süres. Les auteurs etoient partages. Les arrèts prononqœient ẽgalement Faffir- mative et la negative. Uopinion de Nicler etoit con- forme à la doctrine consacrée par Particle 32. Celle de Jerres, dans ses Institutions au droit frangois, etoit contraire; et, suivant cet auteur, son sentiment ercit conforme à Topinion commune. Le parlement de Paris, en 1738, avoit juge conformèẽment à Favis de Richer. Les parlemens de Toulouse et de Bordeaux avcient jugè le contraire s (1). Mais, en mettant à
ecart Tautorité de Pancienne jurisprudence, on combattit, par les trois considèrations suivantes, les
(1) M. Maleyille, Procẽs verbal du 26 thermidor an 9, tome Ter,
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