Sxcr. II. IV.e PAnr. Mort civile, zulte de Condamnations. 447 contumax les dispositions du meème titre, qui se rap- portent aux heritiers du père: car les enfans supposes, ajouta t-on, ne se présentent ordinairement qu'après la mort de celui dont ils prẽtendent etre nés „ (1).
La ciscussion se termina par un renvoi à la Section, pour substituer à la disposition un article portant que a legitimitè des enfans du contuma, nes pendant les cinq ans, Jera raglde par le ritre De la Paternitè et de la Filiation v (2).
Cet article n'a pas eẽtẽ prèsentẽ; et, en arrétant ce titre, on n'a pas etabli de règles particulièeres sur ces enfans. Leur sort est donc réglè par le droit commun.
Au reste, d'après la discussion dont je viens de rendre compte, on conqꝙoit qu'il ẽtoit impossible de Hen Ecarter; car toutes les modifications qu'on pouvoit imaginer ont ete proposees et reconnues inadmissibles.
NUMEno III. Du Contumax ui meurt ÿendant ler cinq ans.
ArCILR 31
Sr le condamnéẽ par contumace meurt dans le ddai de gräce des
cinq années sans sétre représenté, ou sans ayoir été saisi ou arrété,
—
(1) M. Ponchet, Proces Verpal du 20 Prumaire an 11, 7ome pages % et 70. — (2) Le Consul Canlaceyes, ibid.; — Mecision, ibid.


