446 FSPRIT DU CODE ClVII. LIv. I.e T. I.er Cap. II. ne failoit pas plus dans ce systeme que dans celui do aveu, faire dépendre 'état des enfans des caprices du pere (1).
Cependant ou ſe père auroit-il puise ses motifs?
Ce ne pouvoit ẽtre que dans les circonstances. Aussi proposa-t-on d'ajouter à Tarticle: Wanmoins leur l&
gitimitẽ pourru etre contestèe ui vant les circonstances v E).
Mais cette proposition fit sentir qu'il etoit impossible d'admettre la facultè du desaveu autrement que d'après les règles genérales établies au titre De Ja Paternitè et de la Hliation/ car æ faire dẽpendre Ictat des enfans, des circonstances, ce seroit je rendre inebranlable. Quelles circonstances en effet les tiers intẽressẽs pour- roient-ils alleguer! Un contumax qui se cache n'est pas comme un absent, dont on peut Ieconnoitre et verifier les traces: deès-lors, j'aveu du père semhle indis pensable „ (3).
On finit donc par observer que « le cas dont il sagissoit Etoit si rare, qu'on pouvoit s'en tenir au droit commun » (4).
On proposa en consequence æ d'accorder au pẽre le desaveu en la manière réglee au titre De Ja Pater
nitẽ et de la Fliation, et d'appliquer aux hẽritiers du
(¹) Ie Cunsul Cambaceres, Procès werbal du 20 brumdire an 11„ rome I, page 49. — (2) M. Pigot Preameneu, ibid. — (3) M. Ton- chet, ibid. — (4) Le Consul Lebrun, ibid.


