Spcr. II. IV.e Pakr. Moyt civile, suite de Condamnations. 445 difficultè venoit de la disposition trop restreinte, qui reduit les exceptions à la seule impossibilité physique de cohabitation. Lorsqu'on adoptoit cette disposition au Conseil, on ne pensoit pas qu'elle dũt ẽtre appliquẽe aux enfans du contumaxs (i) *.
Mais, qu'ajouter à ces règles!
La nécessitè de I'aveu du pére!
Cette condition fut proposẽe. x T peère seul, dit·on, sait si l'exception d'impossibilitè physique existe „ (2).
Mais elle entrainoit deux inconveniens qui furent releves:
Le premier, ð de mettre Tétat des enfans à la dis- cretion du condamnè; ce qui ötoit heaucoup trop rigoureux s (3);
Le second, a de priver les enfans de leur état, si le pdre venoit à mourir avant de les avoir reconnus (4).
Pour ẽchapper à la difficulté, devoit-on, au lieu d'exiger la reconnoissance positive du pẽre, lui donner seulement la faculté de désavouer Fenfant s (5)1
Si cette condition étoit admise, il convenoit dexi-
ger du moins que ce desaveu seroit motivé; car Fil
(¹) Le Consul Camhaces, Procès verbal du 20 brumaire an 11, rome JI, page T9. — (2) M. Wonchet, ibid. — (3) M. Maleville, ibid., page 7460, — Le Consul Cambaceres, ibid., pages 746 et 149. — (4) M. Pigor Preameneu, ibid., page T49. — (5) Le Consul Cam- jacrés, ibid.
* Vet chapitre I.er du titre De la Parernits et d la Fiatiun.


