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Spcr. II. IV. PaRr. Mort civile, uite de Condamnations. 44 qui seroient reconnus leur père après que sa mort civile auroit cesse 6 (1)
Lexception ainsi instruite fut aciss s (2).
Le Conseil decida, en consequence, que les enfuns „oy entre la condamnation et labsolution d'un mort civi- lement, ſewient légitimes, Sils stolent reconnus yur leur pere (3).
Mais le rejet suhsequent du systeme de la mort civile resoluble et admission de Celui de l'interdiction legale, a fait changer de face à la question. On ne pouvoit plus oppoSer aux enfans nes entre la condam- nation et l'absolution de leur père, quils étoient les fruits d'un mariage depouillè de ses effets civils.
En consequence, ja Section, en presentant la dis- position qui ne fnit cesser les effets de la mort civile que pour avenir, lorsque le contumax ne reparoit qu'après les cinq ans, avoit ajoutè pour préẽvenir toute meprise: Wanmoins les enfun ne de Son qpouv dans Tintervulle des cinq ans, Jeront logitimes (4).
On attaqua cette disposition comme inutile.
On ohserva que 7 ces enfans ont la legitimité de plein droit, mème lorsque feur père ne s'est pas fait
(1) M. Defermon, Proceès verhal du ⁊6 thermidor an 9, tome L.er, yage 14. — [2) Ie Consul Camlaceres, ibid., puge 14. — (3) Dai- vion, ibid., page 777. — (4) Kdaction faite après la Conference ſarticle 24), Procès⸗ verbal du 20 brumaire an 11, rome N,
vage 1.


