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Tome Premier (1805) Contenant une introduction destinée à la faire connoître, I.° la nature des lois qui forment le droit civil, leur objet et leur matière, 2.° l'histoire de la Confection du Code civil, 3.° l'Esprit dans lequel il a été rédigé, son plan, ses suites
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pas avoir provisoirement la ſibertè de se remarier tant que la mort civile du condamne n'est pas encore- finitive.

Or, 4 quand la Ioi a frappẽ le mari de mort civile, et declaré son mariage dissous, elle ne peut plus voir dans la fréquentation entre les epoux qu'un concubi- nage qui ſoffense v (1).

La consequence est que 6 les enfans nes pendant la dissolution provisoire du mariage, ne peuvent plus invoquer la règle Pater ir est quem justæ nuptic de- montrant ().

La lẽgitimité n'est pas un effet de ja filiation, mais de la volonté de la loi. La loi, pour Taccorder, a pesoin de la certitude morale que les enfans sont en effet les fruits de P'union des époux. Flle a cette certitude à Fegard des époux qui Portent sous les yeux du puhlic les liens du mariage; mais I'a-t- elle egalement lorsqu'un des époux est errant et cachè v (3)?

Cette discussion se termina à une proposition à laquelle se réduisirent ſes défenseurs de la legitimite des enfans dont il s'agit.

Ils demandeèrent une exception pour les enfans

(1) M. Tonclet, Procès verbal du 26 thermidor an 10, me ÿage 1. (2) Le Consul Cumbacces, ibid. (3) M. Tonclet Pròcès-verbal du 6 brumaire an 11, home JI, page 96.