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pas avoir provisoirement la ſibertè de se remarier tant que la mort civile du condamne n'est pas encore dè- finitive.
Or, 4 quand la Ioi a frappẽ le mari de mort civile, et declaré son mariage dissous, elle ne peut plus voir dans la fréquentation entre les epoux qu'un concubi- nage qui ſoffense v (1).
La consequence est que 6 les enfans nes pendant la dissolution provisoire du mariage, ne peuvent plus invoquer la règle Pater ir est quem justæ nuptic de- montrant ().
La lẽgitimité n'est pas un effet de ja filiation, mais de la volonté de la loi. La loi, pour Taccorder, a pesoin de la certitude morale que les enfans sont en effet les fruits de P'union des époux. Flle a cette certitude à Fegard des époux qui Portent sous les yeux du puhlic les liens du mariage; mais I'a-t- elle egalement lorsqu'un des époux est errant et cachè v (3)?
Cette discussion se termina à une proposition à laquelle se réduisirent ſes défenseurs de la legitimite des enfans dont il s'agit.
„ Ils demandeèrent une exception pour les enfans
(1) M. Tonclet, Procès verbal du 26 thermidor an 10, me ÿage 1. — (2) Le Consul Cumbacces, ibid. — (3) M. Tonclet Pròcès-verbal du 6 brumaire an 11, home JI, page 96.


