I.* Pan. De la Wature des Lois qui ferment l⸗ Dyoitcivil, rc. 33 ẽnritutions et les unages sont ceux que les pesoins des hommes ont fait établir; c'est la division du genre humain en divers peuples, Pétablissement des gouver- nemens, les guerres, la servitude, la manumission, la propriẽtè individuelle, ou la distiſtion des domaines, le commerce, les contrats (1).
Enfin chaque peuple s'est donne un droit particu- lier (2), en partie conforme à ce droit naturel et des gens, mais qui cependant en differe aussi en partie (3): conforme, en ce qu'il ne contrarie le droit naturel ni dans ses institutions, ni dans ses prẽceptes, ni dans ses défenses; différent, en ce qu'il ajoute à ses insti- tutions, et quelquefois dèfend ce qui est naturellement permis. G'ẽtoit ce droit que les Romains nommoient le drit ciyil, c'est-a-dire, le droit Propre à chaque citè (4).
(1) Eu oc jure geutium introducta lella, discyetæ gentes, regna cndita, dominia distiucta, agris rermini Voiti, ædißcia collocata, commercium, emptiones, venditiones, locationes, conductiones, obliga⸗ riones insritutæ, exceptis quibusdam qu d jure civili introductæ Sunt. . 5 3 ff. de Fust. et jur. — Manumissiones uoque juris gehtium unt. L. 4, eod. — Quæ res / Seryitus ) 4 Jjure gentium originem Sumysit. D. Leg
(2) Quod Juisque populus ipe ibi jus ronstituit, id pius proprium civitucis est. Leg. 9, eod.
(3) Vus ciuile est quod negue in rotum d naturali vel gentium recedit, nec per omnia ei vervit. Leg. 6, eod.
(4) Vocatur jus civile, ꝓuasi jus vroprium ipius civitatis. Leg. 9, eod.
Tome J. 4


