dr FR
642 ESPRIT DU CODE NAPOLECON. Liv, I Tir. IX. Ce. I.
HS PARTIE.
DE LA DURÉE DE L'USUFRUIT. ( Article 384*,)
La Commission faisoit durer l'usufruit des pères et mères jusqu’à la majorité de l'enfant, à moins que ce dernier ne fût émancipé(1).
Les Cours d'appel d'Angers(2), de Douai(3), de Nancy(4) eh de Paris{5}, observèrent que cette dis- position ne pouvoit se concilier avec Particle 106, au titre Des Tutelles, lequel admettoit lémancipa- tion légale et de plein droit à dix-huit ans.
Cette contradiction n'étoit qu’apparente. Dans les vues de la Commission,«& l'émancipation légale à l’âge de dix-huit ans ne devoit exister que pour Je mineur en tutelle: elle n’étoit pas instituée pour mettre un terme à la puissance des pères»(6).
Au surplus, l'émancipation légale n'a pas été
(1) Projet de Code civil, Liv, 1er, vit. VIII, art. 12, page 8.— (2) Observations de Ia Cour d'appel d'Angers, page 3.—{3) Obser- vations de la Cour d'appel de Douai, page 9,—(4) Observations de la Cour d'appel de Nancy, page 6.—(5) Observations de la Cour d'appel de Paris, page 75.—(6) M. Tronchet, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, tome J1, page 46.
* Woyez le texte, page 29.
| | | |


