SECT. Il. IL PART. Durée de l'Usufruit. 643 admise; et c’est précisément par cette raison que la durée de lusufruit n’a pas été étendue à toute la minorité des enfans, et qu’on a cru devoir faire cesser la jouissance des pères au moment où le fils auroit accompli sa dix-huitième année.
Cette limitation a été d'abord proposée par Ja Cour de cassation(1), qui rejetoit aussi lémancipa- tion légale; elle Fa été par les motifs qui l'ont fait décréter, et qu’on expliquera dans un moment.
La Section néanmoins ne lavoit pas insérée dans son Projet; elle ne donnoit pour terme à lusufruit de pères et mères que Ia majorité de l'enfant(2).
Au Conseil d'état, on renouvela la proposition de la Cour de cassation. Elle fut adoptée(3).
Depuis, elle a été attaquée de nouveau. On a re- présenté« qu’elle concordoïit avec celle qui, au même âge, émancipoit de plein droit le mineur: or, cette dernière ayant été rejetée, la jouissance des pères doit durer jusqu’à Ia majorité ou jusqu’à l’'émancipa- tion»(4). D'ailleurs,« si à l’âge de dix-huit ans les enfans reprennent Ia jouissance de leurs biens 5 le père deviendra comptable des fruits perçus depuis
(1) Observations de 1a Cour de Cassation, page 133,—(2) 1.7 Ré. daction, art. 7, Procès-verbal du 26 frimaire an 10 ra 0e
daction, art. 12, Procès- verbal du 8 vendémiaire an 11, tome|, page 44.—(3) Décision, ibid., page j2.—(4) M. Maleville, Procès- verbal du 20 brumaire an 11, tome II, Page 154.
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