644 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. IX. Cu. IE.
cette époque; or, cest cette comptabilité qu'on a voulu empêcher, en donnant au père les fruits des biens de son fils mineur. On a craint qu’elle n’af- foiblit la puissance paternelle, qu’il seroit si intéres- sant de conserver: il faudroit compter un peu plus sur la tendresse des pères et mères, que la loi romaine déclare supérieure à toutes les autres affections»(1).
On se méprenoit évidemment sur les motifs qui avoient fait admettre la disposition: elle avoit été dictée par une considération décisive que la Cour de cassation avoit présentée, et qu'un peu trop d'atta- chement au système du droit écrit faisoit ici perdre de vue. En effet,« si fes pères eussent joui des biens des enfans jusqu’à la majorité de ces derniers, on auroit eu à craindre que, pour conserver cet avan- tage dans toute son étendue, ils ne se refusassent à émanciper ou à marier leurs enfans»(2).
On a objecté que« c'est par une exception de pure faveur que la loi fixe la capacité de se marier à un âge encore tendre; que néanmoins le vœu du Législateur est que les citoyens contractent mariage
(1) M. Maleville, Procès-verbal du 20 brumairé an 11, t0me JE, page 154—(2) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 8 vendé- miaire an 11, //id., page S2;— M. Jolivet, Procès-verbal du 20 bramaire an 11,#bid., page 154;— M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, ibid,, page 614;— Observas
tions de la Cour de cassation, page 1334 1]


