SECT. IL.< I."€ PART. Usufruit des parens sur les Biens, ère. 619
PEFRARTIE.
DE L'USUFRUIT DES PÈRES ET MÈRES SUR LES BIENS DE LEURS ENFANS.
ARTICLE: 284,
LE père, durant le mariage, et, après la dissolution du ma- 1 5} riage, le survivant des pêre et mère, auront Îa jouissance des e° J biens de leurs enfans jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis, où jusqu'à l'émancipation qui pourroit avoir lieu ayant l’âge de dix-
huit ans,
LES droits exorbitans que les lois romaines don- noient au père de famille sur les biens de ses enfans, ont été exposés ailleurs*. On a vu aussi que, dans nos pays de droit écrit, ils étoient encore fort éten- dus, tandis qu'ils étoient nuls dans nos pays coutu- miers**,« Une législation accordoit tout, pendant que Pautre ne donnoit rien»{1}.
La Commission, en présentant le système qui a été adopté(2), avoit cherché à s'éloigner également de ces deux extrêmes.
La Cour d'appel de Paris attaqua son Projet.
(1) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome 1], page 613.—(2) Projet de Code civil, Hiv, Lt, tit, VIII, art. 12, page 58.
* Voyez page 541,—** Voyez pages ÿ45 et suiv.
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