630 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. IX. CH. I,
Elle dit:« On est fort étonné de retrouver dans le Projet de la Commission le droit de garde, qui paroissoit aboli pour toujours. Ce droit, comme chacun sait, avoit,une origine purement féodale: il existoit au profit des nobles, et, dans quelques lieux, au profit des roturiers, mais avec moins d’étendue, par imitation de ce droit des nobles; d’où résultoient la, garde noble et la garde bourgeoise. Il sembloit donc que, le régime des fiefs étant détruit, toute espèce de garde étoit anéantie dans le principe; et certainement Ja garde noble avoit cessé par le décret de suppression de la noblesse: la garde bourgeoise elle-mème n'étoit regardée que comme un débris qui défiguroit encore nos lois actuelles, mais qui, au premier coup d'œil des Législateurs, alloit dispa- roître.
» Et néanmoins, voilà qu’on ressuscite le droit de garde, en lui donnant même une extension qu'il n’a jamais eue; car, suivant l'article 268 de la coutume de Paris, la garde noble duroit seulement aux enfans mâles jusqu’à vingt ans, et aux femelles jusqu'à quinze ans accomplis, et la garde bourgeoise, aux enfans mâles jusqu’à quatorze ans, etaux femelles jusqu’à douze ans pareillement accomplis; ençore, pourvu que les père et mère ne se remariassent point, auquel cas la garde étoit finie; au lieu que, par le Projet de Code,
la garde subsisteroit au profit de tous les François en


