HS ass Es
SECT. ILE[Ye PART. Usufruit des parens' sur les biens,&'c, 631 général, n'y ayant plus de distinction, et pour les femelles ainsi que pour les mâles, jusqu’à la majorité, c'est-à-dire, jusqu'à vingt-un ans accomplis, sans même qu'un second mariage fit cesser ce droit de garde accordé au père ow à da mère survivants, à moins qu’en ce cas le conseil de famille ne jugeât à propos de l’en priver(titre IX, article 10 et suiv. L},|
> On se demande ce qui a pu déterminer les Ré- dacteurs à rétablir et à étendre ainsi le droit de garde; on cherche leurs motifs dans le discours prélunimae, on n’y trouve rien. 5
» 1 est probable que les Rédacteurs‘ont regardé cette mesure comme un moyen d’affermir autorité des pères, dont le maintien les a grandement: et jus- tement occupés. Ils ont vu la puissance paternelle: éta- blie‘dans une grande partie de la France, et avéc elle, comime un de’ses effets, ce droit des pères sur le bien de leurs enfans; ils‘ont aperçu dans plusieurs de nos coutumes des traces et une ombre de cette puissance, et par-tout, avant Îa révolution ,;;un droit de:garde qui, quoique très-différent dans le-principe; avoit pourtant les mêmes résultats; ils en ont conclu due ce droit pouvoit être rendu général, et que la puis- sance des pères y gagneroit beaucoup.
» Sans doute elle y gagneroit infiniment. C’est un moyen très-sûür pour contenir les enfans, que de mettre
leurs biens ainsi que leur PAPER dans la maïn du Rr 4
LE Pi D


