Secr.I.'e Ile PART. Droit de Correction, 613
Il y a lieu de croire que le magistrat auquel on
Ja demandera contre un enfant très-près de sa ma- jorité, ou ne Pautorisera pas, ou ne f’accordera que pour le temps qui restera à courir de la minorité.
Mais si, par inadvertance, cette précaution étoit négligée, l’enfant, devenu majeur, se pourvoiroit en la forme réglée par Particle 382, de laquelle il va être parlé dans un moment, et il obtiendroit sa liberté.
De la Révocation de l’ordre de détention.
L'ORDRE de détention peut être révoqué par ceux sur la demande desquels il avoit été obtenu; Il peut l'être encore par le magistrat.
I. La disposition de l'article 379, qui autorise ceux qui ont obtenu l’ordre de détention à Île révo- quer, n’avoit pas été proposée par la Commission.
La Cour de cassation la réclama: elle proposa Îa rédaction suivante: L'ordre d'arrestation est révoqué sur les mêmes réquisitions sur lesquelles il avoit été délivré(1).
|« Cet article nouveau, disoit la Cour de cassation,
| est conforme à la nature, qui désarme la plus juste colère d’un père aussitôt que l'enfant témoigne du repentir»(2).
(1) Observations de la Cour de Cassation, J'age 137.—(2) Ibid.


