618 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. IX. CH. IL. Cette disposition n’auroit pas été sans danger. La Section elle- même« ne s’étoit pas dissimulé que les lieux actuels de détention ne pourroient qu'augmenter la dépravation dans les enfans qui y serojient renfermés»(1).
Et en effet, les envoyer dans ces maisons, c’eût été« les envoyer au crime»(2);« s’ils étoient con- fondus avec les prisonniers pour délits et pour dettes, ils sortiroient plus vicieux et plus disposés à devenir criminels: le remède seroit souvent pire que le
Ces considérations avoient porté à demander« qu’il füt établi des maisons où l'enfant reçût des instruc- tions de morale et du travail»(4). La Section elle- même, en présentant l'article,« avoit supposé qu'on organiseroit enfin de véritables maisons de correc- tion»($).
La Cour d'appel de Paris pensoit que jusque-là les dispositions relatives à la détention« étoient inexé- cutables; car, disoit-elle, les auteurs du Projet n’ont certainement pas entendu qu'un père püt faire, à sa
(1) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 20 brumaire an 11, tome 1], page 153.—(2) Le Consul Lebrun, ibid,—(3) Obser- vations de la Cour d'appel de Lyon, page 42.—(4)— de la Cour d'appel de Paris, pages 7o et 71.—(s) M. Bigot- Préamenci, Procès-verbal du 20 brumaire an 11, tome II, page 153.


