SECT.[1° II.C PART. Droit de Correction. 617 par suite en restreindre, autant que possible, les effets: précaution nécessaire, et à laquelle la Com- mission n’avoit pas pensé. Au contraire, quand les motifs de la détention sont jugés par le magistrat, il ne faut plus une circonspection aussi grande, et l’on peut donner plus d’étendue à la correction; car alors, on est certain qu’elle est méritée, indispensable, et que ce n'est ni le caprice ni la passion qui l'ordonnent.
Le terme de six mois pourra paroître court pour les circonstances graves. Mais il faut observer qu’il s’agit ici d’une correction et non d'une peine. Si donc une détention de six moïs a changé les mœurs et les habitudes du fils, on a obtenu leffet qu'on désiroit, et il est désormais prouvé qu’une correction plus sévère eût été inutile; si le fils demeure dans ses mauvaises habitudes, il se livrera à de nouveaux écarts, et alors on lui infligera une correction nou-
veile. Numéro IV.
Du Lieu de la Détention.
LA Commission et la Section vouloient que l'en- fant füt détenu dans‘une maison de correction(1).
(r) Projet de Code civil, Liv. Ler, vit, VIII, art. 2, page$7;— 7.7 Rédaction, art. 1.t", Procès-verbal du 26 frimaire an 10;— 2. Rédaction, art.€, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, rome IT, page 43;— Rédaction communiquée au Tribunat, art, 6, ibid., page ÿ 4.


