616 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. IX. CH. IL. par voie d'autorité, autorisoit à la prolonger jusqu’à une année(1).
La Cour d'appel d'Orléans proposa« de réduire à six mois le temps de la première détention, et de létendre à un an, et même à plus, en cas de récidive. Cette gradation de peines et l'indétermination même de leur durée, peuvent produire de bons effets.- On pourroit, afin de modérer la trop grande sévérité des pères, quelquefois trop irascibles, quelquefois même injustes, autoriser l'officier de police, dans le cas où le père demanderoit l’ordre d’une détention au-delà de six mois, à faire comparoître l'enfant devant. lui, et à restreindre la peine de quelques moïs»(2).
Le Conseil d'état s’est réglé sur d’autres principes. En établissant deux manières d'opérer là détention, il en a mesuré la durée sur celle qui seroit employée. L'article 376 ne donne qu’une durée d’un mois au plus à la détention par voie d'autorité; l'article 377 permet d'étendre à six mois la détention qui à lieu par voie de réquisition.
On sent facilement les motifs de cette différence.
En donnant au père le pouvoir considérable de faire détenir, par l'effet de sa seule volonté, Je fils dont il est mécontent, on a dû en craindre Fabus, et
(1) Projet de Code civil, kv: Ier, vitre VIII, art. f, page 57.— {2) Observations de Ja Cour d'appel d'Orléans, pages 15 et 16,


