Secr. Î.re Il. PART. Droit de Correction. 615 Du Mode d'ordonner la Détention.
QUANT aux formes dans lesquelles[a détention doit être prononcée, elles se réduisent, d’après l’ar- ticle 378, à l'ordré d’arrestation même. Cet ordre n’est précédé d’aucune formalité, d'aucune écriture: il n’exprime aucun motif.$ Le Législateur a du prendre toutes les précautions qu'a pu lui inspirer l'intérêt de conserver la réputation de l'enfant, qui ne doit recevoir aucune atteinte d’une correction pas- sagère et domestique$(1):« les erreurs des enfans doivent être étouffées dans le sein'de la famille»(2): s donner de la publicité aux foiblesses des premières années, en éterniser le souvenir, ce seroit marcher directement contre le but qu’on se propose; et de ces punitions mêmes, qui ne sont infligées à l’enfance que pour épargner des tourmens à l’âge mûr, ce seroit faire naître des chagrins qui flétriroient le reste de la vie»(3).
NuMÉRO III.
De la Durée de la Détention.
LA Commission, qui n’admettoit que la détention
(1) M. Albisson, Tribun. Tome II, page 120.—(2) M. Vesin, Tribun. Ibid., page r05.—(3) M, Réal, Exposé des motifs, Procès-
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verbal du 26 ventôse an 11, tome ÎT ,page 612.
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