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SE&r. L'° ILC.PART. Droit de Correction. 609 pas de faire détenir, par le seul effet de sa volonté, son fils du premier lit, fût-il âgé de moins de seize añs commencés. La loi ne lui laisse plus, dans ce cas, que le droit de réquisition»{1). 1 L'expérience n'a que trop prouvé que Îles secondes noces sont ordi- nairement funestes aux enfans d’un premier mariage. La loi ne suppose plus alors au père la même tendresse ni la même impartialité pour les fruits d’uñe union antérieure$(2).
Mère légitime et survivante, Tant que le mariage dure, la mère n’a aucun droit à Ja puissance pater- nelle*; elle perd le droit de correction si elle se remarie*, Il ne peut donc être question ici que de la mère survivante et demeurée en viduité.
«Le Législateur a dû prévoir que, trop foible ou trop légèrement alarmée, elle recourroit peut-être trop facilement à des moyens extrêmes»(3). En con- séquence,% il a voulu qu’elle ne pât faire détenir son enfant, quel que fût son âge, que par voie de réqui- sition g(4).
(M. Albisson, Tribun. Tome I], page 121.—(2) M. Vesin, Tribun. Ibid., page 106;— Voyez aussi les Observations de la Cour d'appel de Colmar, pages 3 et 4.—(3) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome 1[, page 612,—(4) Ibid.
* Voyez pages 578 et 579. UT Voyez l'art. 381, Page ÿoo, ef pages 593 et jpg.
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