Teil eines Werkes 
Tome Quatrième (1807) Contenant Le titre du Divorce
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PL & ESPRIT DU CODE NAPOLÉON.

5» D'ailleurs, de même que dans tous les actes de haissance, l'officier de l'état civil doit énoncer l'heure précise de la naïssance, quoiqu'il ny aït pas assisté, de même il peut certifier ici le fait de lanaïssance, cest-à- dire que l'enfant est vivant, daprès les déclarations qui lui sont faites et dont il est à portée dans ce moment d'apprécier la sincérité; seulement il doit faire mention dans cet acte de naissance, que lenfant lui a été repré- senté mort, afin qu'on ne suppose pas qu'il étoit vivant éncore lors de la rédaction de Pacte: paï- il ne pré- juge rien sur la viabilité, n1 sur les droits des parties intéresséest,et s'il s'élève des difficultés| les Tribu- maux proñoñcéront en ordonnant, sil: a lieu, telle autre preuve ils jugeront nécessaire.

Cette opinion a été adoptée par le décret impérial du 4 nie he lequel est ainsi conçu:

ART. L.® LORSQUE le cadavre d'un enfant dont la naissance n'& pas été enregistrée Sera présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant ést décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie. Il récevra de plus la déclaration des témoins touchant les noms, prénoms, qualités et demeures des père et mère delenfant, et la désignation des an, jour et heure aux- quels l'enfant est sorti du sein de sa mère.

IL. Cet acte sera inscrit à sa date sur les reoistres

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