Addirions aux Tomes prétédens, 1 2 7$ autant que dans celui des témoins,: c’est pour! cela qu'on doit lui présenter l'enfant, et qu’en cas de.péril et d'urgence, Il doit lui-même se transporter près de la mère. La loi n’a donc pas:voulu. s’en rapporter uniquement aux déclarations des Parties}-ou-des témoins qui sont choisis par elles, sur- tout s'agissant d’un fait qui peut changer entièrement l’ordre des suc- cessions.;
» On peut ajouter que, l'officier. public: n'est pas juge, ni chargé de.faire des informations,: qu'il: doit tout simplement énoncer dans les registres des faits déclarés et dont il a:pu. s'assurer par lui-même; et, Pour ne rien préjuger dans l'espèce. il doit dns non un acte de naissance, mais.un: procès-verbal con- tenant les déclarations relatives à ce fait» et Tinscrire sur les registres*; que c est dans ce sens qu'on a con- sidéré la chose au Conseil d'état lors de la discussion.
>» Il est vrai que ce mode. pourroit être: suivi, sans inconvénient; mais ce n’est pas une raison d'écarter. le premier, consistant à rédiger un acte de naissance et un autre de décès. Le mode le plus simple est aussi le plus convenable; Ja loi a déterminé les cas où il est nécessaire de As un procès-verbal, par exemple, dans le cas d’ exposition, d’un enfant nouveau- né; elle ne l'exige point dans la circonstance dont il s’agit.
* Voyez le Procès-verbal du 6 früctidor an 9,‘ome IT, page 140. À 3
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