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NV. 2,\,“1 ; Pa. 4 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON.
5» Mais il en est tout autrement des enfans qui naissent vivans et à terme, c’est-à-dire après six mois, quoiqu'ils meurent peu après leur naissance*. Ces enfans, s'ils sont nés viables, sont saisis des successions échues depuis leur conception, et ils les transmettent à leurs héritiers./ Article 725 du Code civil,) W im- porte donc de constater leur naissance, ainsi que leur décès.
» JI[ s'agit de savoir, à leur égard, s'il suffit de dresser un seul acte ou procès-verbal de décès, avec
mention des déclarations faites sur la naissance, où
s'il doit être dressé deux actes distincts, lun de nais-
sance, l'autre de mort.
5 II paroît plus régulier de faire ces deux actes,
parce qu'il s’agit ici de deux faits biens distincts; que
la loi veut, én général, qu ils soit portés séparément sur Îés registres, et qu’en fixant ainsi l'époque précise de la“naissance et du décès, l'officier de l'état civil pourra prévenir beaucoup de difficultés.
» On peut dire néanmoins que l'officier civil, dans éette hypothèse, n'ayant pas vu enfant en vie, ne gauroit constater ce fait légalement; que la for des
actes de létat civil réside dans son propre témoignage
* Si vivus perfecté natus est, licét illico, postquäm. in terrä Cecidits aut in manibus obstetricis decessit, nihilominès testamentum rumpit.
L 3, Cod, De post, hœred, instit.


