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Tome Quatrième (1807) Contenant Le titre du Divorce
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Additions aux Tumes Drécédens. FE

» Le Comité paroît avoir eu en vue, en prescrivant cette mesure, d'assurer la tranquillité des familles» et de dissiper les soupçons sur le compte des femmes ou filles en état de grossesse, en faisant connoître ce que leur fruit étoit devenu.

» Malgré ce motif, on peut douter que cette décision doive être suivie comme règle générale. En effet, la police ne doit agir que dans les cas il sélève des soupçons de quelque délit; et l'événement dun enfant mort-, qui est l'effet ordinaire daccidens naturels, ne peut, à moins de circonstances particulières, être assimilé au cas dune mort présumée violente, La présence de la police auroit donc l'inconvénient de jeter mal-à-propos l'alarme dans les familles. On ne trouve dailleurs, soit dans lancienne législation, soit dans le Code civil, aucune disposition qui indique la nécessité de tenir un procès-verbal dans cette cir- constance. 1! doit donc suffire de prévenir de l'évé- nement lofficier de létat civil, Pour qu'il délivre lau- torisation dighumer, après s'être transporté auprès de l'enfant, conformément à larticle 77- Rien n'empêche, il est vrai, quil ne rédige en même temps une espèce d'acte de décès; mais cette formalité Paroït inutile et superflue.

» Les mêmes réflexions sont applicables au cas un avorton venu avant terme, quand même il auroit donné quelque signe de mouvement ou de vie.

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