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Additions aux Tumes Drécédens. FE
» Le Comité paroît avoir eu en vue, en prescrivant cette mesure, d'assurer la tranquillité des familles» et de dissiper les soupçons sur le compte des femmes ou filles en état de grossesse, en faisant connoître ce que leur fruit étoit devenu.
» Malgré ce motif, on peut douter que cette décision doive être suivie comme règle générale. En effet, la police ne doit agir que dans les cas où il s’élève des soupçons de quelque délit; et l'événement d’un enfant mort-né, qui est l'effet ordinaire d’accidens naturels, ne peut, à moins de circonstances particulières, être assimilé au cas d’une mort présumée violente, La présence de la police auroit donc l'inconvénient de jeter mal-à-propos l'alarme dans les familles. On ne trouve d’ailleurs, soit dans l’ancienne législation, soit dans le Code civil, aucune disposition qui indique la nécessité de tenir un procès-verbal dans cette cir- constance. 1! doit donc suffire de prévenir de l’'évé- nement lofficier de l’état civil, Pour qu'il délivre l’au- torisation d’ighumer, après s'être transporté auprès de l'enfant, conformément à l’article 77- Rien n'empêche, il est vrai, qu’il ne rédige en même temps une espèce d'acte de décès; mais cette formalité Paroït inutile et superflue.
» Les mêmes réflexions sont applicables au cas un avorton venu avant terme, quand même il auroit donné quelque signe de mouvement ou de vie.
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