: LSPRIT DU CODE NAPOLË par les Préfets sur la conduite que devoient tenir Îles Officiers.de l'état civil à l'égard des enfans morts- nés, et de ceux qui naissent vivans, mais qui meurent avant qu’on ait pu constater leur naissance.
Voici l'opinion du Ministre:
«Il ne peut y avoir de difficultés sérieuses, a-t-il dit, relativement aux enfans qui naissent morts. Ces individus étant considérés, en droit, comme n'ayant jamais été au monde*, ne pouvant, par conséquent, ni succéder ni transmettre aucun droit, il n’y a pas lieu de constater leur état civil, de dresser un acté de naissance, ni même de décès proprement dit, mais seulement de délivrer une permission d'inhumation.
» Cependant le Comité de législation de la Con- Yention a décidé, dans une réponse à lun des Maires de Paris, en date du 8 thermidor àn 3, que lon devoit remplir, à l'égard des enfans morts-nés, les mêmes formalités que pour les individus qui sont trouvés morts avec des signes ou indices de mort violente; que l'officier de police devoit, en consé- quence, avant lPinhumation de lenfant, drésser un procès-verbal constatant la reconnoissance; et en re- mettre un extrait à officier public, pour rédiger un acte de décès, motivé sur les cuconstances.
EX Qui mortui nascuntur, neque nali, neque procreatt videntur, quid #unquam liberi appellari potuerunt, L. 129,8. De verb. signif.


