sta ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. IV. Cap TIL mariage, et de prévoir, par l'article suivant qu’elle pourroit être enfreinte$(1\
Au Conseil d'état, on fit a même observation.
« Les deux articles présentés semblent se contrarier. disoit-on. Lé premier décide qué l'absence de l'un des époux n'autorise en aucun cas l’autre époux à con-
tracter un nouveau mariage; le second suppose qu’un
tel mariage a pu être contracté»(2): du moins le vice est-il dans la rédaction.« Quoique la sagesse des maximes sur lesquelles le dernier article repose, ne puisse être contestée, il y a cependant quelque i incon- venance dans la manière dont elles sont rédigées: lexception présenté une contradiction trop formelle avec la règle. I ne faut pas que la lof, en prévoyant fa possibilité de tels mariages, paroisse les autoriser ouvertement: elle ne doit présenter qu'un remède pour un cas qui peut arriver»{3}.
: ER conséquence, On a évité dans Îe texte de lar- ticle 139 dénoncer la prohibition, qui est de droit commun; et on s'est réduit à dire 5 que le mariage qui aura pu être contracté par l'époux présent, ne pourra être attaqué que par FRPORE absent$(4).
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(1) Observations de la Cour d'appel de Besançon, page 3;— de
Bordeaux, pages 7 et 8,—(2) M. Bérenger, Procès-verbal du 4 fri-| aire ap 10.—(3) M. Thibaudeau, ibid.—(4) Ibid.;— Décision}
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