s1o ESPRIT DU CODE CIVIL. Lav. Ier Thr.IV. Cuar. IL Les Cours d'appel d'Orléans et de Toulouse de-
ifandoient# quels seroïent les droits de l'absent s'il se
représentoit quoïque âgé de plus de cent ans$(1}4
3 La Cour d'appel de Paris réclamoit contre l'ex- ception proposée par la Commission, et vouloit qu’on s'en tint à la règle commune, qui n’admet de second mariage qu'autant que le premier est dissous, soit par la mort, soit par le divorce$ /2).
Cette réclamation a été admise.
L'observation des Cours«’appel’ d'Orléans et de Toulouse est en conséquence devenue sans objet.
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Par qui ce Mariage peut être attaqué.
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LA Commission avoit proposé de ne permettre qu'à lépoux absent d'attaquer le mariage qui auroit pu être contracté pendant sa disparition.
« Cette dispositionérigeoit en loï les belles mayimes de lavocat général Gilbert-de- Voisins, lequel disoit: L'incertitude de la mort de l'un des époux ne doit jamais suffire pour contracter un mariage nouveau; mais elle ne doit jamais suffire aussi pour troubler un mariage con- tracté»(3).
La disposition a été adoptée.
(x) Observations. de la Cour d'appel d'Orléans, page 6;— de Toulouse, gage$.—(2) Observations de Ia Cour d'appel de Paris, p. 29.—(3) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 frimaire an 1e.
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