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SECT, Il, Effets de l'absence relativement au mariage." og la présomption résultant de l'absence la plus longue et de l'âge le plus avancé; füt-il. même de cent àn#, n’&t point admise comme pouvant suppléer à la preuve du décès de l’un des. époux. Le plus important'de tous. les contrats ne sauroit dépendre d’une simple présomption, soit pour déclarer anéanti celui qui au- rait été formé, soit pour en former un nouveau, qui ne seroit, au retour dé l'époux absent; qu'un objet. de scandale et de troubles. B.fs
»: Si: l'époux d’un absent étoit contrevenu à des règles aussi certaines; s'il avoit formé de nouveaux liens sans avoir rapporté la preuve que les premiers n'existoient plus, ce martage seroit nul; et absent qui paroitroit, conserveroit seul les droits d’un hymen légitime»(r).:
La Commission s’étoit écartée de cette règle, en ce qu’elle autorisoit l'époux présent à se marier lorsque labseht étoit parvenu à l’âge de cent ans accomplis. L'article qu’elle présentoit étoit ainsi conçu: L'absence de l’un des époux, sans que l’on ait reçu de ses nouvelles, ne suffit point pour. autoriser l'autre à contracter un nou veau mariage; il n'y peut être admis que sur la preuve positive du décès de l'autre époux, à moins que l'absent ne soit parvenu à l'âge de cent ans“accomplis SE
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(x) M. Bigot-Préamtneu, Exposé des motifs; Procès: verbal du
2 ventôse an i1, fe 72 page 484,(z} Projet de Code ur Evre Le, titre IV, article 23, page 29.
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