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Ï'e PART. Des Actes, 29 des règles générales; car, dit-on, ce sera toujours par les circonstances qu’il faudra juger de[a nullité des actes. On peut cependant donner quelques règles sur les actes de mariage, parce que le contrat de mariage est précédé et accompagné de formalités, et soumis à des conditions; mais Îles nullités qu'on établiroit pour les actes de naïssance et de décès, ne détruiroïent en aucun cas la certitude de Ia date, laquelle en est une
des parties les plus essentielles. S'il y avoit dans[a date
même une erreur; si, par exemple, on avoit exprimé une année pour l’autre, la méprise devenant évidente par la contexture du registre entier, ii y auroït lieu de rectifier et non d’annuller Pacte»(1).
On peut ajouter à cette raison, qu’admettre des nullités, eût été opérer l’effet contraire à celui qu’on vouloit obtenir.$ L'objet des nullités eût été de mieux assurer l’état des citoyens, en le fondant sur des actes qui ne laïssassent ni doute ni équivoque; et cependant ce système des nullités, foin de le mieux assurer, l'auroit quelquefois comprornis; car la moindre négli- gence, la moindre inattention de la part de lofficier de l’état civil, eût enlevé au citoyen lavantage de son titre, même à l'égard des preuves résultant des parties de l'acte qui étoïent régulières$(2).
(1) M, Troncher, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tmel.er, P. I4S —(2) M. Siméon, Tribun. Tome Lier, page 142,|


