:8 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. IL. CHap. 1° Code précédemment présentés, annonçoient aussi des modèles d’actes, et que de toutes parts on avoit ré- clamé contre cette disposition. On observoit, à cette époque, ou que la loi donneroit ces modèles pour règle, et obligeroit les officiers de l'état civil à s’y conformer, ou qu’elle ne les présenteroit que par forme d'indication; que dans le premier cas, Îa loi compromettroit l’état de beaucoup de citoyens, parce que les modèles seroïent rarement copiés avec une parfaite exactitude; que dans le second, elle ne devoit pas en parler. I y auroit même, sur les nullités résul- tant des omissions et de l’inexactitude, une diversité de jurisprudence telle, que celui dont Vétat seroit assuré dans un arrondissement, ne pourroit obtenir dans un autre. Les anciennes ordonnances ne con- tiennent pas de modèles d’actes»(1).
Cette question de modèles, comme on voit, en amenoit imcidemment une autre, celle de savoir si l'on devoit admettre des nullités par rapport aux actes de l'état civil.
La Cour d'appel de Lyon avoit demandé des dis- positions sur Îes nullités(2); mais on reconnut au Conseil« qu’il étoit impossible d'établir, sur ce sujet,
(x) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, some 1er, page 145;— Procès-verbal du 2 frimaire an 10.— {2) Observations de la Cour d’appel de Lyon, page 18,
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