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que afin crût ‘une -on Ja
| I." PART, Des Actes, y rédigées par la Section de l'intérieur, avoient été envoyées aux officiers de létat civil; et néanmoins, dans les départemens réunis ,.on avoit continué à ré- diger les actes dans la langue du pays»(1).
Au reste, il n’étoit pas nécessaire de déterminer par la loi même, Îa langue dont on se serviroit dans la rédaction des actes; car« ce point est purement réglementaire»(2).:
En conséquence, la proposition fut ajournée,
La Loi devoit-elle donner des modèles d’Actes aux officiers de l’état civil, et Les obliger à s’y conformer!
DEVOIT-ON donner des modèles d'actes aux offi- ciers de l’état civil, et les obliger à s'y conformer! La Commission et, après elle, la Section, Favoient proposé(3).| _ Leur opinion fut d’abord adoptée. La rédaction arrêtée les 6 et 24 fructidor an 9, portoit: Les actes seront inscrits sur les registres, conformément aux modèles ci-joints(4).
Mais dans la suite on rappela que« es projets de
(1) M. Regnaud(de Saïnt-Jean-d’Angely), Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome 1°, page 135.—(2) M. Boulay, ibid.— (3) Projet de Code civil, lv. Ler,#it. IT, article 10, page rr; — 1,7 Rédaction(article 9), Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome L.®T, page 145;— 2. Rédaction[article 9), Procès-verbal du 34 fructidor an 9, page 202,—(4) Ibid., pages 145 et 202.


