26 ESPRIT DU CODE CIVIL, Lav. LT Tr. IL, Car. Le
Convenoit-il d'ordonner que tous les Actes de l’état civil seroient écrits en françois!
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On a demandé, dans le cours de la discussion, que la loi ordonnât« d'écrire les actes en françois, afin què, dans quelques départemens réunis, on ne se crût pas autorisé par le silence de la loï à se servir d'une langue étrangère»{1}.« I est avantageux, a-t-on dit, d’accoutumer tous les François à se servir de la langue nationale»(2).
Mais comment prononcer sur cette proposition, tant qu'on ne sauroit pas« à qui les fonctions d'offi- cier de l’état civil seioient confiées; car si elles de- voient être exercées par les Maires dans les départe- mens réunis, les actes ne pouvoient être rédigés qu'en flamand ou en allemand»(3)!
A la vérité, il se présentoit un moyen de rendre la
rédaction en françois possible sur tous les points de YEmpire; c’étoit 4 de décréter des formules simples, et que lofficier de l'état civil n’eût plus qu'à co- pier$(4).
Mais l'expérience détruisoit l'espoir qu'on auroit fondé sur ce moyen.« Déjà des formules d'actes,
(1) M. Fourcroy, Procès- verbal du 6 fructidor an 9, tome 1°”,
page 125.—(2) Le Premier Consul, ibid.—(3) M. Regnaud| de Saïnt- Jean-d’Angely), ibid.—(4) Le Premier Consul, ibid.
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