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L' PART. Des Aetes, 25 IV Division.
Des Formalités et de la forme extérieure des _ Actes.
ARTICLE 38.
L'OFFICIER de l’état civil donnera lecture des actes aux parties eomparantes, ou à leurs fondés de procuration, et aux témoins.
H y sera fait mention de f’accomplissement de cette formalité, ARTICLE 39.
CEs actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les com parans et fes témoins; ou mention sera faite de la‘ cause qui empê- chera les comparans et les témoins de signer.
De la lecture des Actes aux parties, et de la signature,
CHAQUE espèce d'actes a ses formalités particu-| lières; elles sont expliquées dans 25 chapitres suivans: mais il en est une commune à tous: c’est la lecture de l'acte aux parties, afin qu’elles puissent vérifier les énoncüations. L'article 38 la prescrit.
La forme des actes est l’objet d’une seule disposi- tion; celle de Particle 30.
Il exige que Pacte soit signé de fous ceux qui ont concouru à sa confection.
Cependant Ia forme des actes a donné lieu à deux questions,


