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Tome Second (1806) Contenant Le titre des actes de l'etat civil
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L' PART. Des Aetes, 25 IV Division.

Des Formalités et de la forme extérieure des _ Actes.

ARTICLE 38.

L'OFFICIER de létat civil donnera lecture des actes aux parties eomparantes, ou à leurs fondés de procuration, et aux témoins.

H y sera fait mention de faccomplissement de cette formalité, ARTICLE 39.

CEs actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les com parans et fes témoins; ou mention sera faite de la cause qui empê- chera les comparans et les témoins de signer.

De la lecture des Actes aux parties, et de la signature,

CHAQUE espèce d'actes a ses formalités particu-| lières; elles sont expliquées dans 25 chapitres suivans: mais il en est une commune à tous: cest la lecture de l'acte aux parties, afin quelles puissent vérifier les énoncüations. L'article 38 la prescrit.

La forme des actes est lobjet dune seule disposi- tion; celle de Particle 30.

Il exige que Pacte soit signé de fous ceux qui ont concouru à sa confection.

Cependant Ia forme des actes a donné lieu à deux questions,