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24 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Let Tr, IL, Cap, Ler intéressées, on a eu soin de ne pas rendre Ia règle limitative, c’est-à-dire, de ne pas exclure les témoins qui, à défaut de parties intéressées, seroient choisis par d’autres.
C’est dans cette vue que Ia rédaction présentée par la Section a été changée.
Elle portoit: Les témoins appelés aux actes de l’état
civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, et choisis par les personnes intéressées(1).
* If auroit pu sembler que 5 le mot que s’appliquoit non-seulement aux témoins, mais encore à ces mots choisis par les personnes intéressées; et que la loi ne vouloit déférer le choix des témoins qu’à ces personnes seulement£(2). Pour exclure cette fausse’intelligence du texte(3), on a détruit le rapport du mot que à la dernière partie de l’article, en rédigeant ainsi,€? ils seront choisis par les personnes intéiäsées.
(1) 1.76 Rédaction(article 4), Procès-verbal du 6 fructidor an, ome L*T, page 136.—(2) M. Duchärel, ibid,, page 137.—(3) Décis son, ibid,
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