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Pre PART. Des Actes. 23 l'officier civil que pour le cas où il s’agiroit d'un enfant trouvé, ou du cadavre d’un inconnu!
Ces cas ne sont pas, ainsi qu'on l'a avancé dans la discussion, les seuls où il n’y ait pas de parties inté-. ressées; il peut arriver, par exemple, que ceux qui, dans l’ordre commun, doivent être considérés comme ayant intérêt à faire constater la naissance d’un enfant, aient au contraire intérêt à la cacher.
Il auroit donc fallu entrer dans une foule de distinc- tions, peut-être sans embrasser même toutes celles qui étoient à faire, si l’on eût voulu spécifier les circons- tances où les témoins seroient produits par lofficier de l’état civil, et ds où ils le seroient par les parties intéressées.
Pour échapper à ces détails, il a été proposé de se borner à dire en général que /es actes de l’état civil ne reçus en présence de témoins(1).
© Mais dans ce système, la question seroït demeurée indécise..
On a donc préféré établir, dans l’article 37, la règle générale, que /es témoins seront choisis par les per- sonnes intéressées; ce qui prévient tout conflit entre elles et l'officier de l'état civil, et néanmoins, afin de pourvoir aussi au cas où il n’y auroit pas de parties
(x) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome 1,, page 137. B 4


