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Tome Second (1806) Contenant Le titre des actes de l'etat civil
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32 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. LT Tir. I, Caap. Le meurt loin du lieu de son domicile, dans un pays il est inconnu, ou quun enfant noüveau- se trouve exposé»(1).:

Quoïque$ ces hypothèses soient les plus rares 5(2), il falloit les prévoir.

On le pouvoit, en donnant à la règle assez déten- due pour quelle embrassât tous les cas. II suffisoit de décider que 5 les témoins seroient produits par les déclarans$(3), ou« appelés par l'officier public»(4),

Cette rédaction fut proposée. On observoit quelle avoit avantage 4 de prévenir les caprices de l'officier de l'état civil dans le cas il y a des déclarans es de lui donner une règle sûre pour celui personne ne séroit intéressé à présenter des témoins g| se

Maïs en ladoptant, on établissoit une alternative qui souvent auroit fait naître des débats entre les parties intéressées et l'officier public: elles et lui exerçant con- curremment le droit de produire des témoins, si lon en eût appelé des deux côtés, lesquels auroïient être entendus de préférence!

Comment cependant prévenir de semblables con- flits!

Étoit-ce en ne donnant la vocation des témoins à

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(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, me I 7 Tage 136.(2) M, Boulay, ibid., page 137.(3) M. Bigoë: Préameneu, ibid,(4) M, R posa( de Saint-Jean- d'Angely), ibid,(5) Ibid,

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