32 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. LT Tir. I, Caap. Le meurt loin du lieu de son domicile, dans un pays où il est inconnu, ou qu’un enfant noüveau-né se trouve exposé»(1).:
Quoïque$ ces hypothèses soient les plus rares 5(2), il falloit les prévoir.
On le pouvoit, en donnant à la règle assez d’éten- due pour qu’elle embrassât tous les cas. II suffisoit de décider que 5 les témoins seroient produits par les déclarans$(3), ou« appelés par l'officier public»(4),
Cette rédaction fut proposée. On observoit qu’elle avoit avantage 4 de prévenir les caprices de l'officier de l'état civil dans le cas où il y a des déclarans es de lui donner une règle sûre pour celui où personne ne séroit intéressé à présenter des témoins g| se
Maïs en ladoptant, on établissoit une alternative qui souvent auroit fait naître des débats entre les parties intéressées et l'officier public: elles et lui exerçant con- curremment le droit de produire des témoins, si l’on en eût appelé des deux côtés, lesquels auroïient dû être entendus de préférence!
Comment cependant prévenir de semblables con- flits!
Étoit-ce en ne donnant la vocation des témoins à
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(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, me I 7 Tage 136.—(2) M, Boulay, ibid., page 137.—(3) M. Bigoë: Préameneu, ibid,—(4) M, R posa( de Saint-Jean- d'Angely), ibid,—(5) Ibid,
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