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L'e PART. Des Actes. 2r6 pas repoussés jusqu'alors$(1); mais il étoit à craindre qu'on ne prétendit leur appliquer la règle consacrée par les lois sur les preuves et sur les enquêtes, qui écarte le témoignage des parens des parties.
De la Vocation des Témoins.
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4 LA vocation des témoins n’est pas un acte d'au- torité, ni une réquisition permise aux particuliers par qui les témoins sont présentés. Pour qu’il ne s’intro- duisit pas d'erreur sur ce sujet, on a substitué le mot produits au mot appelés, que portoit la première ré- daction g(2).
Les témoins doivent être ordinairement choïsis par les parties intéressées.”
4 Dans les actes de naissance et de décès, la partie qui est l’objet delacte, ne peut, à la vérité, faire ce choix g(3); mais il s’agit, en général, de ceux qui sont intéressés à faire constater le fait: or S il est peu d'actes à la rédaction desquels quelque tiers n'ait in- térêt 5(4).
Cependant il arrive quelquefois« qu'un homme
(1) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 6 fructidor an 9; tome 1.7, page 136.—(2) M. Raderer, ibid., page 137;— Décision; ibid,—(3) Le Ministre de la justice, ibid,, page 1 36—(4) M, Thi- bandeau, ibid,
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