te ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir, I. Chap. Le obligation sur les personnes auxquelles rien de ce qui
s’est passé n'a pu échapper. Quelles Qualités doivent avoir les Témoins.
L'ARTICLE 37 n’exige dans les témoins que deux
qualités, d’être mâles, d'être âgés de vingt-un ans; il décide ensuite qu'ils peuvent être pris parmi les parens de l'enfant nouveau-né ou du défunt. _« La loi du 20 septembre 1792 n’admettoit aussi que des témoins mâles; il n’y a aucun motif de changer ses dispositions: les actes de l'état civil sont aussi im- portans que Îles testamens pour lesquels les lois Font ainsi ordonné»{1}.
Au surplus, cette condition ne s'étend pas aux déclarans. La disposition de Particle est bornée aux témoins produits pour appuyer la déclaration. 5 Les femmes sont appelées comme Îes hommes à faire des déclarations g(2). L'article 56 en fait un devoir aux sages-femmes; et cet article, ainsi que les articles$ 8 et 78, se servent d'expressions générales qui enve- loppent les deux sexes.
On à jugé convenable 4 de prononcer formelle- ment que les parens pourroient servir de témoins. Les officiers de l'état civil ne Îles avoient cependant
(1) M, Thibaudeau, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome Le7, page 136,—(2) M. Raderer, ibid.;— M, Boulay, ibid,, page 137:
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