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LS PART, Des Actes, 19 et de déclarant ont été séparés, Le Code ciné main- tient cette distinction, maïs pour les actes de nais- sance seulement, parce que seuls ils admettent des. déclarations.
En effet, dans les actes de mariage, il n’est pas besoin de déclarant. Tout se réduit au fait de la célé- bration annoncée à lavance, entourée de la plus grande publicité, et à laquelle concourent fes parties dont l'acte constate l’état: il ne faut donc qu’un simple procès-verbal de ce qui s’est passé.
Dans les actes de décès, le fait principal, celui de la mort, est certain par[a représentation du cadavre. Aïnsi, si la loï exigeoit quelque déclaration à cet égard, ce ne pourroit être que par mesure de police géné- rale, et afin que, s'il y avoit crime, le coupable ne pût pas se perdre dans les ténèbres; maïs ce ne seroït point sé attester un fait évident. Il ne reste donc à justifier, par rapport au décès, que lindividualité: or cette ft n'est pas Gbiet de révélation, mais de déposition.
Les actes de naissance, au contraire, constatent des faits obscurs, dont la vérité peut être contestée, et qui, par leur nature, sont nécessairement clandestins.
I! étoit utile d'imposer au père, c’est-à-dire, à celui que le fait intéresse le plus, lobligation de venir le révéler; mais, comme il peut arriver que le père soit absent, à-son défaut la loi a dû reporter cetie
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