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Tome Second (1806) Contenant Le titre des actes de l'etat civil
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18 ESPRIT DU CODE CIVIL. Lav.LTrr. Le Char. Il.

IIL° Division. Des Témoins appelés aux actes.

ARTICLE 37.

LES témoins produits aux actes de létat civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées,

. Nous avons à déterminer ici, 1. Le caractère propre aux témoins ,. 2,° Quelles personnes peuvent être appelées comme témoins, 3.° La manière de les appeler.

Différence entre les Témoins et les Déclarans,

4 LA déclaration de 1736, article 4, ne distin- guoit pas les témoins des déclarans. Dans les actes de naissance, le parrain et la marraine remplissoient

les deux ministères; maïs la loi du 20 septembre

1792 à introduit un autre système: en imposant aux citoyens l'obligation de venir révéler les naissances et les décès que les circonstances leur auroïent fait con- noître, elle a voulu que leur déclaration fût appuyée de témoins$(1). Ainsi les deux ministères de témoin

(1) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome L.rx page 156.