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I PART. Des Actes, 17
Il Divistron. Manière dont les Parties pourront comparoître.
ARTICLE 364:
DANS Îles cas où Îes parties intéressées ne seront point obligées de comparoître en personne, elles pourront se faire représenter. & par un fondé de procuration spéciale et authentique,
L'ARTICLE 36 accorde aux. parties la faculté de se faire représenter par des fondés de pouvoirs; mais il ne la leur donne pas indéfiniment. Il est, en effet, des cas où elles doivent comparoître en personne; tel est celui du mariage. ce
À légard de la forme des pouvoirs, 5 Ia ns sion s’étoit contentée de procurations spéciales, sans, exiger qu’elles fussent authentiques£$(1).
5 Le motif de cette facilité étoit d'épargner des frais aux parties g(2).
Mais on a considéré« que les frais de procura-,.* tion sont peu considérables, et que es Tribunaux, È avoient demandé que les procurations fussent authen-
tiques»(3). »
(1) Projet de Code civil, Livre 7, titre IT, art, 4. page 11.— (2) M. Troncher, Procès-verbal du 6 fructidor, an 9 tome Ler, page 145.—(3) M. Thibaudeau, ibid., pages 13 5 et 176;— Obser- vations de fa Cour d’appel de, Potiers, page>;— de Rennes, p. 12,
Tome IT.: B
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