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: ré PART, Des Actes, 15 dire, ni de les juger: l’état des citoyens ne deyoit pas leur être abandonné à discrétion»*(ty;
Déjà la loi du 20 septembre 1792, titre IT, article 12, avoit établi ces principes; mais ils avoient été fréquemment oubliés:« souvent par un zèle imcon:- sidéré, d’autres fois par un sentiment plus répréhen:- sible, les officiers de l’état civil s’étoient permis de contrarier ou d’affoiblir les déclarations qui leur étoïent faites. On en à vu süspecter Ja légitimité qui leur étoit certifiée, nier ou révoquer en doute le mariage dont on leur disoit qu'un enfant étoit né, én demander Îles preuves, et changer ën mquisition dés fonctions simples qui se bornent à recueillir des déclarations»(2)
La première règle fait cesser cet abus.
2.° Règle,
LA seconde règle est une amélioration de Ia légis- lation alors en vigueur.
Ce n’étoit pas assez, en effet, d’empêcher que l’état des citoyens ne fût livré à discrétion dux rédacteurs
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(1) M. Chabor, Tribun, Tome Ler, page 162,—(2) M. Siméon,
“Tribun, Tome L.ér, page 138,
* Les officiers de l’état civil ont néanmoins le droit de s'assurer si les comparans ne se présentent pas sous une fausse qualité,
Voyez pages 86 et 87.


