14 ESPRIT DU CODE CIVIL. ve EtEEuir. Il. Cap.[.°" L'ARTICLE 35 indique les énonciations qui ne doivent pas être insérées dans les actes. II pose sur ce sujet deux règles: La première, que les officiers de l'état civil ne peuvent rien ajouter. aux énonciations des comparans; La seconde, qu'ils ne peuveñt insérer dans les actes, même les énonciations des comparans, que Jorsqu’elles sont du nombre de celles que la loï autorise.
1, Règle.
LA première règle est fondée sur le caractère des officiers de l’état civil.|
s Ils n’ont aucune juridiction; ils n’ont qu'un mi- nistère passif à remplir$(1).# Ils ne sont pas juges; ils sont greffiers, commissaires enquêteurs. Dès-lors aucune déclaration de leur chef, aucune énonciation, aucune note ne leur est permise$(2).« Ils ne doi- vent faire aucune: interpellation, ni recherche, nt inquisition, sur des faits qui ne devront pas être consignés, ou sur Ja vérité des déclarations faites par les parties: leur ministère se borne à recevoir ces déclarations, lorsqu'elles sont conformes à la loï; ïls n'ont le droit ni de les commenter, ni de les contre-
(1) M, Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du r2 ven- tôse, an 11, tome 11, page 458;— M. Siméon, Tribun, Tome Le, page 138,—(2)M. Simiéon, Tribun. bid:
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