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Ie PART. Des Actes. 13
personne»{1}. Les dispositions de‘cet article ont été
éprouvées par l'expérience. La déclaration de 1736 les avoit déjà consacrées.
Au surplus, Particle 34 ne détermine que les énon- ciations communes aux actes de toutes les espèces.
Mais ce ne sont pas là les seules que les actes doivent contenir: il est nécessaire que chaque espèce d'acte relate les faits et les circonstances que, par sa nature, il est destiné à prouver; les actes de naissance, le fait et les circonstances qui attestent la nouvelle existence d’un enfant et sa filiation; les actes de ma- rage, laccomplissement de toutes les conditions dont le mariage dépend; les actes de décès, le fait de la mort, et la désignation de[a personne décédée.
Mais les énonciations particulières aux actes de chaque nature ne sont pas du sujet de l’article 34) leur place est dans les chapitres suivans.
II SuUBDIVISION.
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Quelles Énonciations sont interdites.
ARTICLE 35,
LES officiers de l’état civil ne pourront rien‘insérer dans Îes actes qu’ils recevront, soit par note, soit par énonciation quel conque, que ce qui doit être déclaré par les comparans.
(1) M. Siméon, Tribun, Tome 1.47 page 141,


