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Dispositions générales. 11
Les ärticles 34, 35, 36, 37, 38 et 39, sont relatifs
aux actes;
Les articles 40, 41% 4%, À), 44, À5 et 49, aux registres; Les articles 46, 47 et 48, à Ta manière de suppléer les registres; Les articles so,$1, 52, 53 et sA, à la respon- sabilité des officiers qui ont des fonctions par rapport aux actes et aux registres.
le PARTIE. DES ACTES,( Articles JA+5s er sr© 39-)
LES articles classés sous cette première ee se rapportent à quatre objets.
Les articles 34 et 35 posent Les règles sur Îes énoñciations qui seront insérées dans les actes.
L'article 36 règle la manière dont les parties pour- ront comparoïtre.
L'article 37 fixe tout ce qui concerne les témoins appelés aux actes. me
Les articles 38 et 39 déterminent les formalités'et a forme extérieure des'äctes.
"+ ette Pret partie com porte donc quatre divisions.|


