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I.e PART. De la Mature des Lois qui forment le Prit civil, &c. 5t
Sous le premier point de vue, jes lois naturelſes sont le type des lois positives, et deviennent lois posi- tives elles-memes. Puisque le droit positif n'a pas ẽtè institue pour dẽtruire le droit naturel, mais au contraire pour en assurer Tautoritè en je fixant et en jui donnant une force extérieure et coactive, il est ẽvident qu'i n' pas dũ etre formè de règles arbitraires toutes les fois qu on a pu Peviter. Loin de Ia, ja ſoi positive Sest em- parée de tout ce qu'elle a trouvẽ dans je droit natureſ; institutions et prèceptes; elle Fa clahorè, en a ẽtahli la forme, régleè les consequences, en les comhinant et les modifiant d apres Fordre social, les mœurs des peuples et la forme de leur gouvernement. La joi positive n'a ajoutè au droit naturel que ce qu'elle ny trouvoit pas, et qui cependant ẽicit nẽcessaire ou utile dans Tẽtat de civilisation. Ainsiꝝ la loi naturelle conserve toute sa force à Fegard du legislateur politique que son devoir oblige d'allery prendre, quand la matière le comporte, les principes sur lesquels il forme la justice civile. Mais par cela mème, jes lois naturelles se sont converties pour la plupart en lois positives; et quoique cette partie du droit naturel n'ait pas, dans le for extérieur, de force independanie qui lui Spit propre, elle partage celle des lois positives, parce qu'elle en a pris le ca- ractère.
La question de savoir quelle est, auprès des Iois
positives, la farce des lois naturelles, ne tombe donc


