1re Panr. De la Nature des Lois qui ſorment l.Droit ciwil, We. 43 Fhomme: ce qui n'est pas institué ou prescrit par la nature, n'existe que parce que les hommes en sont convenus. Les lois, considerées vous ie rapport de leur origine, sont donc ou natuelles ou Foitives.
Daprès ce qui a ẽtè dit au chapitre VII, on conqꝙoit que ce que nous appelons droit naturel, se compose, 1. de ces habitudes et de ces facuitès que les Romains y placoient également; 2. des principes de morale et de certaines institutions qu'ils faiscient dériver du droit des gens.
Le droit positif, dans nos idèes, est forme des lois que les Romains appellent le droit civil, cest- Mdire, de celles que chaque peuple se constitue.
Mais n'oublions pas le but de cette distinction: il vagit de sãvoir comment et dans quelle mesure chacune de ces deux especes de jois influe sur etat de choses
reglè par les lois qui forment le droit civil.
CHRPTTRE .
De la Force respectius, duns Jtat de Societe, des Lois naturelles et des Lois positives.
Porx de doute que les jois naturelles n'y doivent avoir quelque force : ce sont les premieres lois de lhomme, celles qui résultent de son organisation meme; mais il faut determiner le degrè de cette force


