I. PARr. De K Marure des Tols qui forment le Dyoit ciwil, e. 39 la legitime defense de soi-méme, sont du nomhre de ces règles et de ces principes moraux qui doivent etre renvoyés au droit naturel de Fhomme. Elles tirent leur force de la nature et non de Tassentiment des peuples.
Parmi les institutions et les usages que les Romains attribuent au droit des gens, Toiubliement des na- riont et des gouvermemens, les guerres, sont les seuis qu'il puisse rẽclamer.
Je ne parlerai point de la servitude, ni de ja manumission: jes progrès de la civilisation, et sur- tout la douceur des moœurs inspirée par le Christia- nisme, ont fait abolir Fesclavage chez tous les peuples qui ne sont pas restès en arrière de leurs contem- porains.
La Fropriẽts dérive ẽvidemment du droit naturel, parce qu'elle résulte de Forganisation de Phomme, et de ses rapports avec les choses qui ſentourent.
Lhomme seul, en effet, est susceptible de connois- sances et de sentimens; il se trouve placèé au milieu d'etres inanimes ou priveès de raison : il faut donc, ou que lexistence de ces étres soit sans objet, ce qui ne seroit pas digne de ja suprèéme intejiigence qui a organise Punivers, ou qu'ils subsistent pour l'usage de Fhomme.
D'un autre cõtẽ, quand on se reporte sur homme,
on aperqoit qu'il ne peut se conserver sans Jusage de 6 4


